Ce qui distinguait traditionnellement le recours de plein contentieux – ou de pleine juridiction – du recours pour excès de pouvoir, c’est moins le régime de la recevabilité que l’étendue des pouvoirs du juge et, conséquemment, la nature ou l’objet des conclusions dont il peut être saisi.
Sans doute la frontière est-elle devenue assez floue. Mais, s’agissant de la condition de recevabilité tenant à l’acte attaqué, on peut retenir que, dans le cadre des contentieux contractuels et quasi contractuels, la théorie de l’acte détachable a une place des plus exiguës, si elle en a encore une. Le recours pouvant être formé directement contre le contrat ou les décisions prises dans le cadre et pour l’exécution du contrat, et lorsque le recours n’est pas formé contre le contrat ou une décision prise pour son exécution, le requérant doit, en principe, faire naître une décision susceptible d’être déférée à la censure du juge. Le principe n’est pas sans exception.